Élections du CSE : organiser le scrutin sans risque d'annulation

Les élections du CSE sont rarement contestées sur le fond. Elles le sont sur la forme : une liste d'émargement non signée, un délai raté, une proportion femmes-hommes mal calculée. Ce guide suit les quatre phases du scrutin, du périmètre des établissements jusqu'à l'attribution des sièges, avec le calcul détaillé.

Rétroplanning des élections du CSE : de J-90 au second tour dans une entreprise d'au moins 11 salariés
Le calendrier se construit à rebours de la date du premier tour, jamais en avançant depuis aujourd'hui.

Six erreurs qui font annuler un scrutin

  • Interrompre le processus au trentième jour dans une entreprise de 11 à 20 salariés, faute de candidature. Il faut organiser les deux tours.
  • Confondre quorum et suffrages exprimés : le quorum se mesure au nombre de votants, pas aux bulletins valables.
  • Ne pas faire signer la liste d'émargement par tous les membres du bureau de vote.
  • Oublier de dépouiller le premier tour quand le quorum n'est pas atteint : le dépouillement mesure l'audience syndicale et reste obligatoire.
  • Compter les bulletins au lieu des voix : sur une liste de quatre candidats, un bulletin vaut quatre voix, moins les ratures.
  • Négliger la proportion femmes-hommes, premier motif de contentieux électoral et cause d'annulation des élus surnuméraires.

Une élection professionnelle est un objet juridique curieux. Le fond — qui est élu, avec quel programme — n'intéresse presque jamais le juge. Ce qui se conteste, et ce qui fait tomber un scrutin, ce sont des points de procédure que l'employeur considère souvent comme secondaires au moment où il les traite.

Ce guide décrit le déroulement complet des élections du comité social et économique. Il complète notre page consacrée à la mise en place du CSE, qui traite du seuil d'assujettissement, de l'électorat, de l'éligibilité et des risques encourus en l'absence de comité. Ici, nous partons du principe que vous êtes assujetti et que vous devez organiser le vote.

1. Qui déclenche les élections, et à quel moment

L'initiative appartient à l'employeur. Ce n'est pas une faculté : c'est une obligation dont l'inexécution constitue une entrave à la constitution du comité.

Trois situations déclenchent le processus.

Le franchissement du seuil. L'effectif d'au moins onze salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Le décompte s'opère selon les articles L.1111-2 et L.1111-3 — un calcul en équivalents temps plein, qui exclut notamment les apprentis et les contrats de professionnalisation.

Le renouvellement. Les mandats arrivent à échéance, généralement quatre ans après l'élection précédente. L'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections, et l'invitation des organisations syndicales intervient deux mois avant l'expiration des mandats.

La demande d'un salarié ou d'un syndicat. En l'absence de CSE, l'employeur engage la procédure dans le mois suivant la réception de la demande (article L.2314-8). Une réserve : si un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois.

Le salarié qui demande des élections est protégé. Cette protection court dès que l'employeur a connaissance de la demande, et elle s'applique même si les élections n'aboutissent pas. Engager une procédure de licenciement contre ce salarié sans autorisation de l'inspection du travail expose à la nullité de la rupture.

2. Phase préliminaire : le périmètre avant le calendrier

C'est l'étape que l'on traite le plus vite et qui coûte le plus cher quand elle est mal traitée. Avant de fixer une date, il faut savoir combien de CSE seront élus.

Un CSE ou plusieurs ?

Le nombre de comités dépend du nombre d'établissements distincts. Un établissement est distinct lorsqu'il dispose d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel : une direction propre, un encadrement doté de pouvoirs réels.

Prenez une entreprise répartie sur deux sites, quatre salariés d'un côté, dix de l'autre. Si chaque site a son responsable disposant d'une délégation, ce sont deux établissements distincts, donc potentiellement deux CSE — et l'obligation de constituer un CSE central. Si la même direction pilote les deux sites depuis le siège, il n'y a qu'un établissement et un seul comité.

La détermination se fait par accord d'entreprise. En l'absence de délégué syndical, elle peut résulter d'un accord conclu avec la majorité des élus titulaires du CSE. À défaut d'accord, l'employeur fixe seul le nombre et le périmètre des établissements distincts, en tenant compte de l'autonomie de gestion. Cette décision unilatérale peut être contestée devant la DREETS.

Anticipez. Si vous estimez qu'un CSE unique est suffisant, il faut le décider et le formaliser avant de lancer le processus. Revenir sur le périmètre en cours de route désorganise tout le calendrier et fragilise le scrutin.

L'information du personnel

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (article L.2314-4). Le document précise la date envisagée du premier tour, qui doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

Deux précisions souvent mal comprises. L'affichage sur les panneaux n'est plus imposé depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017 : courriel avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée conviennent aussi. En revanche, la date certaine, elle, est indispensable — c'est elle qui fait courir le délai de quatre-vingt-dix jours, et c'est la première pièce qu'un juge demandera.

Le cas particulier des entreprises de 11 à 20 salariés

Dans cette tranche, l'employeur n'invite les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral qu'à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat dans les trente jours suivant l'information.

Cette dispense a longtemps été lue comme permettant d'arrêter là le processus et de dresser un procès-verbal de carence au trentième jour. Cette lecture n'est plus tenable. Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, que ces dispositions ne limitent pas la faculté des salariés de déclarer leur candidature, laquelle n'est pas conditionnée à l'existence d'un protocole. Le ministère du Travail s'est aligné en août 2023 : le formulaire Cerfa de procès-verbal de carence comporte désormais un encadré spécifique aux entreprises de 11 à 20 salariés, où doivent figurer les dates de chacun des deux tours.

Autrement dit : la dispense porte sur la négociation du protocole, pas sur la tenue du scrutin. L'employeur qui n'a pas de candidat au trentième jour fixe unilatéralement les modalités d'organisation et tient les deux tours.

3. Phase préparatoire : le protocole d'accord préélectoral

L'objectif de cette phase est de conclure le protocole d'accord préélectoral, document qui gouverne l'ensemble du scrutin.

Inviter les organisations syndicales

Deux modes d'invitation coexistent, et les confondre est un motif classique d'annulation.

  • Par tout moyen : les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise.
  • Par courrier : les organisations représentatives dans l'entreprise, celles y ayant constitué une section syndicale, et les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel.

L'invitation doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. Le délai s'apprécie à la réception, pas à l'envoi. Prévoyez une marge d'acheminement, et conservez la preuve : le recommandé avec accusé de réception n'est pas obligatoire pour toutes les organisations, mais il reste la solution la plus sûre en cas de contestation.

Ce que contient le protocole

Le protocole fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations, et mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Sa validité suppose une double condition de majorité : signature par la majorité des organisations ayant participé à la négociation, dont les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Deux règles de modification, à ne pas mélanger. Le protocole peut modifier le nombre de sièges ou le volume individuel des heures de délégation, à condition que le volume global d'heures au sein de chaque collège reste au moins égal au minimum légal. En revanche, la modification du nombre ou de la composition des collèges électoraux exige l'accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En cas d'échec de la négociation, ou si aucune organisation ne se présente, l'employeur fixe seul les modalités d'organisation dans le respect des dispositions légales. En cas de désaccord sur la seule répartition du personnel entre les collèges, la DREETS est saisie.

Préparez votre version. C'est à l'employeur qu'il revient de rédiger la première mouture. Les organisations syndicales viendront négocier des aménagements — heures supplémentaires, moyens matériels, engagements divers. Certaines demandes ne peuvent tout simplement pas être satisfaites par un protocole préélectoral et supposeraient un accord collectif distinct. Savoir ce qui relève de quoi est la condition d'une négociation sereine, et évite d'accepter par courtoisie un engagement inapplicable.

Les collèges électoraux

Les collèges regroupent les grandes catégories de personnel et votent séparément, pour les titulaires puis pour les suppléants. Leur finalité est d'assurer une représentation propre à chaque catégorie.

  • Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, un seul siège de titulaire est à pourvoir : le collège est unique.
  • Au-delà, deux collèges au moins sont constitués — ouvriers et employés d'une part, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres d'autre part.
  • Un troisième collège, réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres, est obligatoire lorsqu'ils sont au moins vingt-cinq dans l'entreprise.

La proportion femmes-hommes

Les listes doivent comporter une proportion de femmes et d'hommes correspondant à celle de leur collège électoral, et alterner les candidats de sexe différent jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (article L.2314-30).

Il ne s'agit pas de parité. Il s'agit de proportionnalité au collège concerné, ce qui donne des résultats très différents d'un collège à l'autre dans une même entreprise. Si le collège employés compte 80 % de femmes et le collège cadres 40 %, les listes présentées dans chacun doivent refléter ces proportions respectives — et non 50 % partout.

La sanction est l'annulation de l'élection des candidats surnuméraires du sexe surreprésenté, en commençant par les derniers élus de la liste. C'est aujourd'hui le premier motif de contentieux électoral.

Cette obligation ne s'applique pas aux candidatures libres du second tour.

Sources : articles L.2314-4 à L.2314-32 du Code du travail — organisation et déroulement des élections

4. Phase du scrutin : deux tours, un quorum, et beaucoup de matériel

Le premier tour et le monopole syndical

Le premier tour est réservé aux listes présentées par les organisations syndicales. Pour y présenter des candidats, un syndicat n'a besoin ni d'être représentatif dans l'entreprise, ni d'y avoir constitué une section syndicale : il suffit qu'il remplisse les conditions de l'article L.2314-5.

Le quorum : la confusion la plus fréquente

Le quorum est atteint lorsque le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits dans le collège.

Beaucoup de guides écrivent « la moitié des suffrages valablement exprimés ». C'est inexact, et l'écart n'est pas théorique : les bulletins blancs et nuls comptent dans les votants mais pas dans les suffrages exprimés. Un collège de 40 inscrits où 21 personnes ont voté, dont 3 bulletins nuls, atteint le quorum — 21 votants sur 40 — même si les suffrages exprimés ne sont que 18.

Le dépouillement est obligatoire même sans quorum. Si le quorum n'est pas atteint au premier tour, aucun siège n'est attribué, mais les bulletins doivent être dépouillés : ce sont ces résultats qui mesurent l'audience syndicale et déterminent quelles organisations sont représentatives dans l'entreprise, seuil fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection des titulaires. Sauter cette étape prive les syndicats d'un droit et fragilise tout le cycle électoral.

Le second tour

Un second tour est organisé dans les quinze jours dans trois cas : le quorum n'a pas été atteint, des sièges restent à pourvoir, ou aucune liste syndicale n'a été présentée au premier tour.

Les candidatures y sont libres. Les listes peuvent être incomplètes, sans excéder le nombre de sièges à pourvoir, et un salarié ne peut se porter candidat que dans le collège où il est électeur. La méthode d'attribution des sièges est identique à celle du premier tour.

Point capital, et rarement écrit : il n'existe aucun quorum au second tour. Les candidats sont élus quel que soit le taux de participation.

L'organisation matérielle

Tout doit être prêt le jour du scrutin. La liste n'a rien de glamour, mais chaque ligne a déjà fait l'objet d'un contentieux quelque part.

  • Bulletins, enveloppes, isoloirs, listes d'émargement à jour.
  • Des urnes séparées pour les titulaires et pour les suppléants — ce sont deux scrutins distincts, pas deux lignes sur un même bulletin.
  • Un bureau de vote par collège électoral.
  • Le matériel peut être prêté par la municipalité, qui en dispose entre deux échéances politiques.

Le bureau de vote

Le bureau comprend au minimum trois membres : un président et deux assesseurs. Sa composition est fixée par le protocole préélectoral. À défaut, l'usage retient les deux électeurs les plus âgés présents et le plus jeune, par collège — un usage, non une règle légale, et les intéressés peuvent refuser.

Formez-les. Ce sont eux qui trancheront les difficultés du scrutin, dont les décisions motivées s'imposent et sont consignées au procès-verbal, et ce sont eux qui rempliront les formulaires Cerfa transmis à l'administration. Une demi-heure d'explication avant l'ouverture évite l'essentiel des irrégularités.

Vote par correspondance

Il permet de faire voter les salariés absents le jour du scrutin — congés, déplacements, arrêts de travail. Il doit être expressément prévu par le protocole préélectoral, qui en fixe les modalités et la date limite de renvoi. Rien n'interdit de le prévoir pour l'ensemble du personnel.

Vote électronique

Le vote électronique est ouvert à toutes les entreprises assujetties, sans condition de taille. Il suppose un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, une décision unilatérale de l'employeur. Un protocole préélectoral seul ne suffit pas.

Deux arrêts récents ont resserré les exigences :

  • Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-60.169 : l'accord collectif autorisant le vote électronique doit être entré en vigueur avant la signature du protocole d'accord préélectoral, sous peine d'annulation du scrutin.
  • Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-10.990 : la notice d'information sur le déroulement des opérations doit être transmise individuellement à chaque salarié par un moyen traçable. Un affichage collectif peut être jugé insuffisant.

La CNIL a par ailleurs adopté le 19 mars 2026 une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, publiée au Journal officiel du 24 avril 2026. Si vous passez par un prestataire, demandez-lui où il en est de sa mise en conformité : c'est l'employeur, responsable de traitement, qui répondra d'une faille.

5. Dépouillement et attribution des sièges

Le dépouillement a lieu en public, immédiatement après la clôture du scrutin. Le bureau compte les enveloppes présentes dans l'urne et les compare au nombre de votants ayant émargé.

La liste d'émargement doit être signée par tous les membres du bureau de vote. Ce défaut de signature justifie à lui seul l'annulation des élections, même lorsque l'irrégularité n'a eu aucune incidence sur les résultats. C'est probablement le formalisme le plus sous-estimé de toute la procédure, et l'un des plus faciles à respecter.

Compter des voix, pas des bulletins

C'est ici que les erreurs de calcul commencent. Sur une liste comportant quatre candidats, un bulletin déposé dans l'urne vaut quatre voix — une par candidat — moins les noms raturés par l'électeur.

Le nombre de voix retenu pour une liste est donc une moyenne : le total des voix obtenues par l'ensemble de ses candidats, divisé par le nombre de candidats qu'elle a présentés. Cette moyenne neutralise l'effet des listes incomplètes et intègre les ratures.

Le calcul, étape par étape

Exemple chiffré

Collège unique, 4 sièges de titulaires à pourvoir. 100 électeurs inscrits, 80 votants, 4 bulletins blancs ou nuls, soit 76 suffrages valablement exprimés.

Quorum : 80 votants pour 100 inscrits, soit au moins la moitié. Le tour est valable.

Quotient électoral (article R.2314-19) : 76 ÷ 4 = 19.

ListeCandidats présentésTotal des voixMoyenne de la liste
Liste A416040
Liste B49624
Liste C44812

Première répartition, au quotient électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que sa moyenne contient de fois le quotient, en ne retenant que la partie entière.

ListeCalculSièges au quotient
Liste A40 ÷ 19 = 2,102
Liste B24 ÷ 19 = 1,261
Liste C12 ÷ 19 = 0,630

Trois sièges sont attribués. Il en reste un.

Seconde répartition, à la plus forte moyenne (article R.2314-20). On divise la moyenne de chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus, augmenté d'une unité.

ListeCalculMoyenne
Liste A40 ÷ (2 + 1)13,33
Liste B24 ÷ (1 + 1)12,00
Liste C12 ÷ (0 + 1)12,00

Le quatrième siège revient à la liste A. Répartition finale : A trois sièges, B un siège, C aucun.

Si plusieurs sièges restaient à pourvoir, l'opération serait répétée autant de fois que nécessaire, en recalculant les moyennes après chaque attribution. En cas d'égalité de moyenne, le siège revient à la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix ; en cas de nouvelle égalité, au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Désigner les élus au sein de chaque liste

Par principe, les candidats sont élus dans l'ordre de présentation de la liste.

L'exception tient aux ratures. Lorsque le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de sa liste, la désignation ne suit plus l'ordre de présentation mais le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Attention à la double lecture : pour le calcul de la moyenne de la liste, toutes les ratures comptent, quel que soit leur nombre. Le seuil de 10 % ne joue que pour l'ordre de désignation des élus à l'intérieur de la liste.

Dernier point : un salarié élu à la fois titulaire et suppléant est élu titulaire.

Sources : article R.2314-19 (quotient électoral) · article R.2314-20 (plus forte moyenne) · article L.2314-29 (ratures et ordre de désignation)

6. Proclamation, procès-verbal et transmission

Le bureau de vote proclame les résultats oralement et publiquement. Chaque bureau établit ensuite un procès-verbal d'élection sur le formulaire homologué.

Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours suivant la tenue des élections au prestataire agissant pour le compte du ministère du Travail, en pratique via le portail des élections professionnelles. Cette transmission alimente la mesure nationale de l'audience syndicale.

Publiez la liste des élus et transmettez sans attendre. Le délai de quinze jours est court, et le retard n'est pas régularisable après coup.

Si personne n'est élu : le procès-verbal de carence

Lorsque le comité n'a pas pu être mis en place ou renouvelé, l'employeur établit un procès-verbal de carence (article L.2314-9), après avoir mené le processus jusqu'au second tour.

Il le porte à la connaissance des salariés par tout moyen donnant date certaine, le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail — qui en adresse copie aux organisations syndicales du département — et l'adresse au prestataire du ministère du Travail. Le formulaire Cerfa dédié comporte depuis août 2023 un encadré propre aux entreprises de 11 à 20 salariés, où figurent les dates des deux tours.

Ce procès-verbal est la pièce qui prouve que vous avez rempli votre obligation. Sans lui, l'absence de CSE devient une entrave, et les salariés peuvent obtenir des dommages-intérêts sans avoir à démontrer un préjudice particulier au-delà de la privation de représentation. Nous détaillons les sanctions encourues et leur articulation entre entrave à la constitution et entrave au fonctionnement dans notre guide sur la mise en place du CSE.

7. Contester, ou se prémunir

Toute personne y ayant intérêt — employeur, salarié, organisation syndicale — peut contester la régularité des opérations électorales. La compétence appartient au tribunal judiciaire.

Le délai est de quinze jours suivant la proclamation des résultats pour les contestations portant sur la régularité de l'élection. Passé ce délai, le scrutin est purgé et le comité peut fonctionner sereinement.

Vu de l'employeur, ce délai est une bonne nouvelle : quinze jours après la proclamation, le risque s'éteint. Encore faut-il avoir constitué le dossier au fil de l'eau — la preuve d'une date certaine ou d'une réception se fabrique le jour même, jamais six mois après.

Les pièces à conserver

  • Le document d'information du personnel et la preuve de sa date certaine.
  • Les invitations aux organisations syndicales et les preuves de réception.
  • Le protocole d'accord préélectoral signé, ou la décision unilatérale à défaut d'accord.
  • Les listes électorales par collège, avec la proportion de femmes et d'hommes.
  • Les listes de candidats déposées et la date de leur dépôt.
  • Les listes d'émargement signées par tous les membres du bureau.
  • Les procès-verbaux d'élection ou de carence, et la preuve de leur transmission.

Des élections à organiser dans les prochains mois ?

Nous construisons le rétroplanning à rebours de la date du premier tour, rédigeons les courriers d'information et d'invitation, vous assistons dans la négociation du protocole et contrôlons les listes avant dépôt. Ce sont exactement les points sur lesquels se concentrent les annulations.

Prendre rendez-vous

Ou directement : 01 58 22 20 20 · contact@audit-experts.fr · 24 avenue de Messine, 75008 Paris

Questions fréquentes

Comment se calcule le quorum aux élections du CSE ?

Le quorum est atteint lorsque le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits dans le collège. Il se mesure aux votants, et non aux suffrages valablement exprimés : les bulletins blancs et nuls comptent dans les votants. Le quorum ne concerne que le premier tour ; aucun quorum n'est exigé au second.

Faut-il dépouiller si le quorum n'est pas atteint au premier tour ?

Oui. Aucun siège n'est attribué, mais le dépouillement reste obligatoire car il mesure l'audience syndicale dans l'entreprise. Les organisations qui recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection des titulaires sont reconnues représentatives. Sauter cette étape prive les syndicats d'un droit acquis et fragilise l'ensemble du cycle électoral.

Comment attribue-t-on les sièges du CSE entre les listes ?

En deux temps. On calcule d'abord le quotient électoral, égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir (article R.2314-19). Chaque liste obtient autant de sièges que sa moyenne de voix contient de fois ce quotient, partie entière seulement. Les sièges restants sont ensuite attribués à la plus forte moyenne, obtenue en divisant la moyenne de la liste par le nombre de sièges déjà obtenus augmenté d'une unité (article R.2314-20).

Un bulletin de vote compte-t-il pour une voix ?

Non. Sur une liste de quatre candidats, un bulletin vaut quatre voix, moins les noms raturés. Le nombre de voix retenu pour une liste est la moyenne des voix de ses candidats : le total des voix obtenues par l'ensemble des candidats, divisé par le nombre de candidats présentés. Cette moyenne neutralise l'effet des listes incomplètes et intègre les ratures.

Les ratures peuvent-elles écarter un candidat ?

Elles ne l'éliminent jamais, mais elles peuvent modifier l'ordre de désignation. Lorsque le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de sa liste, les élus sont désignés selon le nombre de voix obtenues par chacun, et non selon l'ordre de présentation. Pour le calcul de la moyenne de la liste, en revanche, toutes les ratures comptent, quel que soit leur nombre.

Dans une entreprise de 11 à 20 salariés, peut-on s'arrêter faute de candidat au bout de 30 jours ?

Non. La dispense prévue à l'article L.2314-5 porte sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, pas sur l'organisation du scrutin. Depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 et l'alignement du ministère du Travail en août 2023, le formulaire de procès-verbal de carence impose de mentionner les dates des deux tours. L'employeur fixe unilatéralement les modalités et tient les deux tours avant de dresser la carence.

Quelle proportion de femmes et d'hommes faut-il respecter sur les listes ?

Celle du collège électoral concerné, et non une parité à 50 %. Les listes doivent comporter une proportion de femmes et d'hommes correspondant à celle de leur collège et alterner les candidats de sexe différent jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (article L.2314-30). La sanction est l'annulation de l'élection des candidats surnuméraires du sexe surreprésenté, en commençant par les derniers élus. Cette obligation ne s'applique pas aux candidatures libres du second tour.

Dans quel délai peut-on contester des élections du CSE ?

Quinze jours suivant la proclamation des résultats pour les contestations portant sur la régularité de l'élection. La compétence appartient au tribunal judiciaire et l'action est ouverte à toute personne y ayant intérêt : employeur, salarié ou organisation syndicale. Passé ce délai, le scrutin ne peut plus être remis en cause sur ce fondement.

Sources et textes de référence

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