Tenir des propos injurieux à l’encontre de son employeur sur Facebook ne constitue pas forcément un motif de licenciement

Tenir des propos injurieux à l’encontre de son employeur sur Facebook

Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir tenu des propos injurieux et humiliants sur Facebook à l’encontre de son employeur. Elle a contesté son  licenciement en saisissant la juridiction prud’homale.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser diverses sommes à la salariée.
L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.
Selon l’employeur, la seule diffusion, publique ou privée, par la salariée sur le réseau social Facebook de propos injurieux et humiliants à son encontre caractérise une faute grave.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait en effet relevé que les termes litigieux n’étaient accessibles qu’à un groupe fermé de quatorze personnes et qu’ils étaient donc d’ordre privé.
La Cour de cassation a approuvé la décision rendue par la cour d’appel de Paris et, s’appuyant sur les constatations de celle-ci, a jugé que : « après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ».
Elle a aussi validé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a retenu que le grief allégué ne constituait pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La position des juges dépend donc du caractère public ou privé des propos litigieux. En l’espèce, les juges du fond ont considéré que les propos tenus sur Facebook relevaient d’une conversation de nature privée dans la mesure où ils n’étaient accessibles qu’à un petit groupe de quatorze
personnes.
En revanche, la solution aurait été différente si les propos injurieux avaient été  accessibles à un grand nombre de personnes, dans la mesure où dans ce cas, ils peuvent être considérés comme étant publics.